Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice
Agrément auprès des tribunaux de
Alès, Nîmes, Uzès, Aubenas, Privas
Gard | Ardèche

Une vocation
Des métiers
Une expertise
Nous considérons que chaque personne est singulière, et qu’elle « mérite » un accompagnement individualisé, personnalisé.
Qui peut être mis sous mesure de protection ?
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ses deux missions.
Article 425 du code civil
Qu'est ce qu'une mesure de protection ?
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé(e).
Article 428 du code civil
Le juge désigne en priorité un membre de la famille, un proche. Lorsque aucun d’entre eux ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’État dans le département.
Article 450 du code civil et Article L471-2 du code de l’action sociale et des familles
Une mesure de protection peut être exercée de manière intégrale ou partielle (par exemple à la fois par un mandataire judiciaire et un membre de la famille).
Le mandataire peut être nommé tuteur ou curateur aux biens et la famille tuteur ou curateur à la personne.
La mesure de protection est temporaire, généralement prononcée pour 5 ans, et 10 ans au maximum. Elle peut être renouvelée jusqu’à 20 ans maximum, si l’altération des facultés personnelles de la personnes protégée n’est pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.
Article 441 et 442 du code civil
La fin de la mesure
Elle peut être levée à tout moment, à la demande de la personne protégée, selon l’appréciation du juge et d’un certificat médical fourni par la personne sous mesure de protection.
Trois mesures de protection
Sauvegarde médicale
Mesure temporaire décidée en urgence. Un médecin qui constate lors des soins que la personne ne peut plus exprimer sa volonté et pourvoir à ses intérêts du fait d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles fait une déclaration auprès du procureur de la République. Ce dernier inscrit la mesure sur un registre spécifique.
Sauvegarde de justice avec mandat spécial
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes. La sauvegarde peut être décidée pour la durée de l’instance c’est-à-dire en attendant qu’une mesure plus lourde soit mise en place. Le majeur ne peut plus passer les actes pour lesquels le mandataire est désigné.
Curatelle
La curatelle est ouverte lorsqu’une personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
Curatelle simple
Le majeur accomplit seul les actes conservatoires* et d’administration** mais doit être assisté du curateur pour les actes de disposition. Il gère seul son compte courant mais le curateur contrôle les actes relatifs aux comptes de placement.
*Acte conservatoire : Acte effectué par nécessité ou par urgence afin de sauvegarder un droit ou empêcher la perte d’un bien. Par exemple, paiement des charges de copropriété.
**Acte d’administration : Acte de gestion courante (par exemple : conclusion d’un bail d’habitation, ouverture d’un compte de dépôt).
Curatelle renforcée
En plus des dispositions de la curatelle simple, le curateur gère seul les revenus de la personne protégée, il les perçoit et règle les factures. L’excédent est laissé à la disposition du majeur. Le juge peut aménager la mesure de curatelle en énumérant certains actes que le majeur peut passer seul ou inversement certains actes pour lesquels le concours du curateur est nécessaire.
Tutelle
La tutelle est ouverte lorsqu’une personne, dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. Pour les actes conservatoires et d’administration, le tuteur agit seul. En revanche, une autorisation du Juge des tutelles est nécessaire pour les actes de disposition.
Quelles démarches ?
Qui peut lancer la procédure?
La personne, son conjoint, le partenaire PACS ou concubin, parent ou allié, personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables.
Ils effectuent la demande directe auprès du Juge.
La demande au Procureur peut être effectuée par un professionnel.
Comment lancer la procédure?
Un certificat médical provenant d’un médecin expert doit être produit.
La liste des médecins experts est disponible auprès du parquet des tribunaux de grande instance ou du service des tutelles du tribunal d’instance dont dépend la personne à placer sous protection.
Monsieur le juges des tutelles
Tribunal d’instance
3place henri barbusse
30100 Alès
04 66 56 22 50
Monsieur le juge des tutelles
Tribunal d’instance
Place de l’Evêché
30700 Uzès
04 66 22 12 12
Monsieur le juge des tutelles
Tribunal d’instance
5 avenue feuchères
30 000 Nîmes
04 66 36 39 00
Monsieur le juge des tutelles
Tribunal d’instance
10 rue georges couderc
07200 Aubenas
04 75 39 11 31
Monsieur le juge des tutelles
Tribunal d’instance
1Bd des mobiles
0700 Privas
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